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C1 24 122

Kindesschutz

Wallis · 2025-02-27 · Français VS

C1 24 122 ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Elisabeth Jean, juge suppléante ; Nadine Buccarello, greffière ; en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion, contre Y _________, intimé au recours, représenté par Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny. (compétence de l’APEA ; garde ; relations personnelles) recours contre la décision du 23 mai 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent (art. 450 al. 3) dans un délai de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 29 mai 2024 au mandataire de la recourante. Le recours, interjeté le 25 juin 2024, a donc été formé en temps utile. La recourante a, au surplus, la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée.

E. 1.2 L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 450a CC). En vertu de l’art. 446 al. 3 CC, applicable également en deuxième instance, l’autorité n’est pas liée par les conclusions des parties. L’instance judiciaire de recours peut donc modifier une décision de l’autorité de protection « en défaveur » du recourant lorsqu’une mesure de protection est nécessaire (TAPPY, Commentaire romand, 2023, n. 10 ad art. 450a CC ; DROESE, Commentaire bâlois, 2022, n. 8 ad art. 450a CC). Si elle ne repose pas sur des éléments de fait nouveaux, une modification d’office de la décision attaquée au détriment du recourant n’est pas soumise à des exigences particulières, puisqu’il s’agit de conséquences de la maxime d’office (TAPPY, op. cit., n. 38 ad art. 450a CC).

E. 2 Les parties ont toutes deux requis l’administration de moyens de preuve et déposé des pièces.

E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa

- 5 - conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les réf.). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Par ailleurs, les parties peuvent présenter des nova dans la procédure de recours même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, le procès étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).

E. 2.2 En l’occurrence, le dossier de l’APEA a été produit en cause le 27 juin 2024. Parmi les pièces déposées par les parties, seule la lettre du 21 août 2024 de l’APEA et son annexe n’y figurent pas. Ces pièces sont recevables. L’édition des dossiers du Tribunal de Martigny et St-Maurice et du Tribunal cantonal relatifs à la procédure de divorce n’apparaissent, en revanche, pas utiles au traitement de la cause. En effet, le jugement de l’autorité cantonale, reprenant en son sein le dispositif de première instance, a été versé en cause et on ne voit pas quels autres renseignements utiles à la présente affaire ressortiraient de ces dossiers. Il en va de même de l'audition des parties, qui ont été entendues par l'APEA et dont on ne voit pas ce qu'un nouvel interrogatoire amènerait de plus à la cause. Enfin, l’édition du dossier de l’OPE n’est pas non plus nécessaire, celui de l’autorité inférieure comprenant tous les bilans, rapports et courriers de la curatrice. Ces moyens de preuve sont donc refusés.

E. 3 La recourante conteste la compétence de l’APEA pour statuer sur la garde, estimant qu’il incombait au juge matrimonial de le faire.

E. 3.1 En principe, les modifications litigieuses de l’autorité parentale, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de l’entretien de celui-ci ressortissent à la compétence du juge matrimonial, en vertu des art. 134 et 315b CC (HELLE, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 30 à 32 ad art. 315b CC). L’autorité de protection dispose toutefois d’une compétence générale pour le prononcé de mesures de protection après la clôture d’une procédure devant le juge matrimonial (art. 315 al. 1 CC ; ATF 145 III 436 consid. 4 ; LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2027 et 2030 ; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 2022, n. 10a ad art. 315-315b CC ; MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 1778 ; HELLE, Droit

- 6 - matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 5 ad art. 315a CC). Aussi, si la demande de modification du jugement matrimonial porte exclusivement sur les mesures de protection au sens étroit, soit les art. 307 à 312 CC, l’autorité de protection est seule compétente pour en connaître (art. 315b al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le retrait de l’autorité parentale ou du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est demandé par le service de protection de la jeunesse et non par l'un des parents. L’autorité de protection sera alors également compétente pour attribuer la garde à l’autre parent (LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, loc. cit ; MEIER, Commentaire romand, 2023, n. 30 ad art. 315 - 315b CC ; MEIER / STETTLER, op. cit., n. 1777 s. et note 4160 ; HELLE, op. cit., n. 33 ad art. 315b CC).

E. 3.2 L’art. 445 al. 1 et 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, permet à l'autorité de protection de l'enfant, si nécessaire (d'office ou sur requête), de prendre des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure au fond et, en cas d'urgence particulière, des mesures superprovisionnelles, sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position. Elle prend ensuite une nouvelle décision. Une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison d’une urgence particulière doit ainsi obligatoirement être suivie – après audition des parties – d’une décision qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi remplace, les mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées. Bien que la procédure se déroule en deux étapes, elle constitue une unité (ATF 140 III 529 consid. 2.2.2). De plus, il ressort du texte clair de l'art. 445 CC qu'en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, à l'inverse de ce que prévoit l'art. 263 CPC, des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles ne peuvent être prononcées que si la procédure au fond est pendante. La procédure au fond est donc ouverte au plus tard lorsque des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles sont ordonnées. L’autorité peut en outre statuer directement sur le fond si elle s’estime suffisamment renseignée pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.3).

E. 3.3 En l’espèce, le 10 novembre 2023, l’APEA a rendu une décision de mesures superprovisionnelles, retirant aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ et plaçant celle-ci auprès de son père. Cette décision est intervenue après l’audition de l’enfant, le 9 novembre 2023, en raison de soupçons de violences, et non sur requête de l’un des parents. Le retrait de garde constitue donc une mesure de protection (art. 310 CC) et non une modification du jugement de divorce au sens de l’art. 134 CC ou de l’art. 179 CC – disposition non applicable in casu puisque les parents ne sont plus mariés –. Dans la mesure où aucune procédure matrimoniale n’était pendante,

- 7 - l’APEA était compétente. Devant ensuite obligatoirement rendre une décision sujette à recours, c’est à juste titre qu’elle a instruit le dossier, en auditionnant les parents et en demandant divers renseignements. Au terme de ses investigations, elle a statué le 23 mai 2024, en infirmant et remplaçant sa décision du 10 novembre 2023 et en statuant notamment sur la garde et les relations personnelles des parents. Cette seconde décision s’inscrit dans la continuité de la première, avec laquelle elle forme une unité. Aussi, la compétence de l’APEA demeurait. Certes, dans sa décision, l’APEA s’est référée, à tort, à l’art. 298d CC – norme de surcroît applicable seulement aux enfants de parents non mariés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 10.2.1) –. Il s’agit toutefois là d’une erreur dans les motifs qui n'a aucune incidence sur la compétence de l’APEA, celle-ci étant légitimée à réglementer le sort de l’enfant sous l’angle de l’art. 310 CC. Le grief tiré de l’incompétence de l’autorité inférieure est par conséquent rejeté.

E. 4 La recourante reproche ensuite à l’APEA une violation de son droit d’être entendue en raison d’une motivation lacunaire.

E. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées).

E. 4.2 En l’occurrence, confrontée aux preuves du dossier, l’APEA a constaté que A _________ évoluait positivement depuis qu’elle était chez son père, alors que sa mère rencontrait auparavant des difficultés dans sa prise en charge. Elle a ainsi décidé de confier la garde au père, qui était plus à même d’assurer à sa fille un développement harmonieux. Elle a ensuite estimé que l’enfant n’était pas en péril par la reprise des relations personnelles avec la mère et a donc autorisé celles-ci.

- 8 - La motivation de la décision querellée permet de comprendre ce qui a été retenu et pourquoi. Il est vrai, comme on l’a vu, que l’APEA n’a pas appliqué la bonne base légale, de sorte qu’elle n’a pas examiné si les conditions de l’art. 310 CC étaient réalisées. Il n’y a pas pour autant violation du droit d’être entendu, dès lors que la motivation – dans le cadre de la disposition légale appliquée – est suffisante. Elle a d’ailleurs bien été comprise par la recourante, qui s’y oppose en retenant qu’un retrait de garde nécessiterait une menace sérieuse au sens de l’art. 310 CC, une évolution positive ne suffisant pas. En conséquence, le grief tenant de la violation du droit d’être entendu est également rejeté.

E. 5 La recourante estime enfin que les conditions d’un retrait de garde au sens de l’art. 310 CC n’étaient pas réalisées. Bien que l’autorité précédente n’a pas examiné cette question, il y a lieu d’entrer en matière dès lors que la juridiction de recours, appliquant le droit d’office (art. 446 al. 4 CC), est habilitée à remplacer les motifs incorrects de la décision querellée (CHABLOZ / COPT, Commentaire romand, 2023, n. 41 ad art. 446 CC ; MARANTA, Commentaire bâlois, 2022, n. 43 ad art. 446 CC)

E. 5.1 Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), la notion de « droit de garde » (Obhutsrecht) se définissait comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant. Dans le nouveau droit, cette notion a été abandonnée au profit de celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant » (Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). Le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.1 et les réf. citées).

E. 5.2 Aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Elle vise à protéger l’enfant, et non à sanctionner les père et mère (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid.

- 9 - 3.1). Lorsque les deux parents vivent séparés et détiennent l’autorité parentale conjointe, le droit de déterminer le lieu de résidence peut être retiré à l’un des parents seulement (MEIER, op. cit., n. 15 ad art. 310 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que ceux-ci soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle, pas plus que l’existence d’une éventuelle faute de leur part. La condition de mise en danger n’exige par ailleurs pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger de son bien (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1). On peut notamment songer à des situations de maltraitance physique et/ou psychique ou encore à une inaptitude ou négligence grave dans l’éducation et la prise en charge (MEIER / STETTLER, op. cit., n. 1744).

E. 5.3 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures listées aux art. 307 ss CC (ATF 136 I 178 consid. 5.2). Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elles doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Cette mesure n’est ainsi légitime que s’il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 précité consid. 3.1). Le respect de la proportionnalité ne signifie toutefois pas que toutes les mesures plus légères doivent avoir été tentées en vain (LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 1929). L'autorité qui ordonne une mesure relevant de l’article 310 CC doit procéder à une pesée d'intérêts et, pour ce faire, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 142 III 545 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 précité consid.3.1).

E. 5.4 En l’espèce, en novembre 2023, l’APEA a prononcé des mesures de protection dans l’urgence à la suite de l’audition de A _________, qui accusait sa mère et le compagnon de celle-ci de faire preuve de violence à son encontre. De telles accusations, émanant aussi de l’enfant, avaient préalablement été rapportées par l’infirmière scolaire. Elles

- 10 - n’ont toutefois pas été établies et, saisi d’une dénonciation de l’APEA, le Ministère public n’est finalement pas entré en matière. Il n’en reste pas moins que les conditions de vie de A _________, lorsqu’elle vivait avec la recourante, étaient préoccupantes. Il résulte en effet du rapport de la Dresse B _________ que la fillette « prenait le pouvoir » chez sa mère, se montrant insolente, ne lui obéissant pas et sortant le soir sans accord, malgré son jeune âge. La recourante demandait d’ailleurs régulièrement de l’aide. Ces faits sont corroborés par C _________, compagnon de la recourante, qui, dans une attestation du 22 novembre 2023, écrivait que A _________ pouvait se montrer insultante, qu’il était difficile pour sa compagne de se faire obéir et que l’ambiance était tendue. Il résulte aussi du dossier que ce dernier et A _________ avaient des difficultés à s’entendre, l’enfant exprimant qu’elle se sentait moins en sécurité en sa présence et que, pour éviter les problèmes, elle devait l’ignorer. Finalement, entendue par l’APEA, la recourante confirmait aussi que les relations avec sa fille étaient difficiles, qu’elle criait beaucoup et voulait commander. Sur le plan scolaire, A _________ a fait face à des difficultés, malgré une bonne intégration parmi ses pairs. Ses résultats étaient décrits comme « en dent de scie » et, au 6 décembre 2023, sa moyenne était de 4,4. Sa mère l’avait inscrite à l’étude surveillée car la situation était compliquée à la maison. Lors du transfert de garde, l’intimé l’a désinscrite, estimant qu’il était en mesure de l’aider pour ses devoirs. Cela étant, l’enseignant de l’enfant constatait un changement depuis qu’elle résidait chez son père puisque ses résultats s’étaient améliorés. Son sentiment était qu’elle semblait avoir un cadre éducatif stable et que son père souhaitait s’impliquer dans son éducation. Il notait également qu’elle portait désormais des tenues correspondant à la météo du jour. Entendu le 23 novembre 2023, Y _________ indiquait que sa fille avait, avant sa prise en charge, une moyenne de 3,4. X _________ relevait quant à elle qu’elle se faisait du souci mais que la situation était récupérable. Ces éléments, couplés au fait que A _________ a accusé sa mère et son compagnon de se montrer violents à son encontre, suggèrent que le bon développement de cette enfant est en péril lorsqu’elle vit avec la recourante. Cette dernière est dépassée par la situation, ne parvenant pas à se faire entendre par sa fille, qui semble s’être affranchie de l’autorité maternelle. La recourante a aussi des difficultés à se distancer des comportements de sa fille considérés comme problématiques, adoptant une attitude dénigrante devant les autorités et ne mettant en exergue que ses défauts. Ces tensions vont au-delà du conflit ordinaire qui peut opposer une pré-adolescente à un parent, A _________ étant notamment affectée sur le plan scolaire. Ce conflit a même poussé

- 11 - la jeune fille à accuser sa mère, à plusieurs reprises, d’adopter des comportements violents, ce qui n’a rien d’anodin. La recourante n’a d’ailleurs pas nié que la situation était compliquée. On ignore toutefois l’origine de ces problèmes. D’une part, A _________ souffre vraisemblablement depuis plusieurs années du conflit entre ses parents, des inquiétudes à ce sujet ayant régulièrement été rapportées. D’autre part, il ressort du dossier que A _________ ne s’entend pas avec le compagnon de sa mère. Si celle-ci a déclaré que les difficultés étaient antérieures à sa mise en couple, il est indubitable que la présence de C _________ attise le conflit et empêche l’enfant de se sentir bien au domicile maternel. Or, celui-là vit à nouveau avec X _________. A l’inverse, A _________ se sent bien et en sécurité auprès de son père. Sa prise en charge y paraît adéquate, avec une amélioration de ses résultats scolaires, et les règles imposées, adaptées à son âge, sont respectées. A _________ peut en outre entretenir des contacts réguliers avec sa mère, ce qui répond à ses besoins et à sa demande. Il résulte de ce qui précède que, sans que l’on ne puisse l’imputer à une faute de sa mère, le développement de A _________ n’est pas suffisamment protégé lorsqu’elle se trouve à son domicile, que ce soit en raison des conflits récurrents avec cette dernière et son compagnon ou du manque de cadre imposé. Au vu de son jeune âge, les problèmes rencontrés sont de nature à mettre en danger son développement, de sorte que des mesures de protection s’imposent. Dans ces conditions, la décision rendue à titre provisionnel par l’APEA, laquelle a confié l’enfant au père pour la préserver, est opportune et doit être validée, le bien de l’enfant commandant qu’elle reste auprès de l’intimé. Cette mesure, que l’APEA a couplée avec la mise en place d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, apparaît en outre proportionnée, aucune mesure moins incisive ne permettant de préserver le bien-être de l’enfant. Un retour au domicile de sa mère, même encadré d’une curatelle ou d’une mesure AEMO, n’est en effet pas encore envisageable à ce stade. Quand bien même A _________ a demandé à pouvoir voir davantage sa mère et déclaré se sentir en sécurité à 8/10 chez elle en présence de son beau-père, les conditions ne sont pas réunies pour assurer le retour sans danger de l’enfant au domicile maternel, dès lors qu’en août 2024 la recourante faisait toujours mention de difficultés liées à l’éducation de sa fille. Rien n’indique qu’elle soit donc, à ce stade, en mesure de poser le cadre nécessaire pour protéger le développement de l’enfant si cette dernière retournait vivre avec elle. De surcroît, A _________ ne semble accepter la présence de C _________ que dans la mesure où les contacts entre eux sont limités, ce qui serait difficilement réalisable si elle devait vivre

- 12 - sous le même toit que lui. Enfin, le maintien de la communauté familiale est garanti, puisque A _________ ne vit pas auprès de tiers mais avec son père et peut entretenir des relations personnelles avec sa mère. Ces considérations s’appliquent même pour une garde alternée – que la mère demande à titre de « relations personnelles une semaine sur deux » –, contexte dans lequel le conflit patent entre les parents viendrait accentuer les problématiques existantes. Le maintien de la garde chez le père est donc conforme à ses intérêts. Aussi, par substitution de motifs, la décision de l’APEA doit être confirmée sur ce point. Il s’ensuit que le droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant A _________ doit être retiré à la mère conformément à l’art. 310 CC, étant rappelé que l’autorité de céans est légitimée à statuer d’office, y compris au détriment de la recourante, l’application de cette norme ayant au surplus été anticipée par celle-ci (cf. consid. 1.2 ci-dessus).

E. 6 A titre plus que subsidiaire, la recourante requiert qu’un droit aux relations personnelles soit instauré tous les week-ends.

E. 6.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les réf. citées). Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux parents, mais de régler les relations parents-enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce critère, en particulier lorsque le comportement défensif de l’enfant est principalement influencé par le parent gardien. L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis. Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier,

- 13 - déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées). En cas de tensions entre l’enfant et le parent non gardien, les raisons à l’origine d’un refus de l’enfant de coopérer, et l’importance du danger que les difficultés relationnelles représentent pour son développement, doivent être examinées au vu des circonstances propres à chaque cas d’espèce (MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 1005 et la réf.).

E. 6.2 En l’occurrence, l’APEA a estimé que le développement de A _________ n’était pas mis en danger par la reprise des relations personnelles avec sa mère, compte tenu des cautèles prises, notamment la mise en place d’une thérapie et l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Dite autorité a également tenu compte de la volonté de l’enfant de voir sa mère. Elle a ainsi fixé les relations personnelles entre elles à deux week-ends par mois, du vendredi à la sortie des écoles au dimanche soir à 18h00. Avec l’autorité précédente, la juge de céans estime que le bien-être de l’enfant n’est pas mis en péril par la reprise des relations personnelles. En effet, la situation apparaît critique lorsque mère et fille cohabitent, la première ne parvenant pas à imposer un cadre stable et à faire respecter son autorité. S’il peut y avoir des tensions dans le contexte d’un droit de visite sur le week-end, leur impact reste limité, la fillette étant ensuite prise en charge par son père. Les relations personnelles sont en outre encadrées par l’instauration d’une curatelle, ce qui permet d’intervenir en cas de problèmes et de s’assurer qu’elles se déroulent toujours dans le meilleur intérêt de l’enfant. Aussi, convient-il de maintenir les contacts entre la recourante et sa fille, qui d'ailleurs les réclamant, le père ne s’y opposant au demeurant pas. En ce qui concerne les modalités des relations personnelles, il est vrai que A _________ a manifesté son désir de voir davantage sa mère, proposant tantôt des visites un week- end sur deux, tantôt une garde partagée ou encore des visites tous les week-ends. Sa position a largement varié au fil des auditions, en fonction essentiellement de critères externes, à savoir la présence du compagnon de sa mère, le lieu de vie de cette dernière ou encore le risque que son père ne l’accueille plus. La volonté de l’enfant n’est ainsi pas clairement définie et cette dernière est visiblement prise dans un conflit de loyauté. Son avis ne saurait donc prévaloir dans la décision de l’autorité. Il permet néanmoins de

- 14 - constater que la fillette veut et a besoin de voir sa mère, celle-ci l’ayant réclamée lorsque les visites étaient suspendues. Aussi, l’on ne saurait faire droit aux conclusions de la recourante sur cette seule base, ce d’autant plus qu’un droit de visite tous les week-ends apparaît peu opportun. Il convient en effet de permettre à A _________ de passer également du temps libre avec son père. En outre, le fait de se rendre tous les week-ends chez sa mère, si cette dernière ne parvient pas à lui imposer de limites, pourrait réduire à néant le cadre imposé en semaine par son père et lui porter préjudice sur le plan scolaire. Au surplus, la recourante ne fournit aucun autre motif pour lequel il conviendrait de s’éloigner du droit de visite usuel d’un week-end sur deux. Dans la mesure où rien au dossier ne laisse supposer que les relations personnelles telles qu’arrêtées par l’APEA ne seraient pas conformes aux intérêts de l’enfant, il n’y a pas de raison de les revoir, ce d'autant que l’OPE doit fournir à l’APEA des rapports semestriels, qui permettront, au besoin, de les élargir. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif entrepris est confirmé.

E. 7 Bien qu’elle conclut à l’annulation de la décision rendue le 23 mai 2024 par l’APEA, la recourante ne présente aucune critique relative à l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu’à la mise en place, respectivement la reprise, d’un suivi psychothérapeutique pour l’enfant, mesures auxquelles elle ne semble d’ailleurs pas opposée. Son grief ne satisfaisant pas aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC), il est partant irrecevable.

E. 8 Dans sa réponse, l’intimé formule des conclusions tendant à ce qu’il soit constaté qu’il est exonéré du paiement des contributions d’entretien en faveur de sa fille et que les allocations familiales lui sont acquises.

E. 8.1 Conformément à l’art. 134 al. 3 CC, en présence de faits nouveaux, l’autorité de protection de l’enfant est compétente notamment pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant en cas d’accord entre les père et mère. Selon l’ordre légal, l’autorité de protection de l’enfant peut donc approuver les conventions parentales d’entretien, mais ne peut pas prendre de décision autoritaire en matière d’entretien de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2023 du 17 août 2023 consid. 4.3.2).

E. 8.2 En l’occurrence, la question de l’entretien de l’enfant ne fait pas l’objet de la décision entreprise, qui porte sur la garde, les relations personnelles et des mesures de curatelle. De plus, en l’absence d’accord entre les parents, la modification des contributions

- 15 - d’entretien – y compris leur suppression –, ne ressortent pas de la compétence de l’autorité de protection mais de celle du juge matrimonial. Aussi, le Tribunal cantonal n’est-il pas compétent pour connaître des conclusions formées par l’intimé, lesquelles sont irrecevables.

E. 9 Il reste à statuer sur les frais de la cause.

E. 9.1 En procédure de recours, les frais de procédure, comprenant les frais de tribunal et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. En deuxième instance, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement celle au détriment de laquelle un appel ou un recours a été admis. Une partie qui a renoncé à se déterminer sur l’appel ou le recours et qui n’a pas pris de conclusions expresses peut également être considérée comme succombante (STOUDMANN, Petit commentaire du CPC, 2020, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 22 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut notamment tenir compte de l’importance de chaque conclusion dans le litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019, consid. 5.1.1). Dans les litiges de droit de la famille en particulier, le tribunal peut s'écarter des règles générales de partage des frais prévues à l’art. 106 CPC et les répartir selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).

E. 9.2 En l’espèce, compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause et de sa nature, l’émolument de justice, pour la présente décision ainsi que la décision du 12 juillet 2024 statuant sur l’effet suspensif et les mesures provisionnelles, est arrêté à 800 fr. (art. 13 ss LTar). Le recours de X _________ a été intégralement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, tout comme sa requête de restitution de l’effet suspensif/mesures provisionnelles. Les conclusions prises par Y _________ ont été déclarées irrecevables. Ces conclusions apparaissent toutefois annexes et n’ont pas entraîné un examen particulier de la part de l’autorité de céans, qui justifierait de mettre des frais à charge de l’intimé. La recourante ne s’est d’ailleurs pas déterminée à ce sujet. Dans ces circonstances, au vu du caractère familial du litige, il se justifie de mettre l’intégralité des frais à charge de X _________.

- 16 -

E. 9.3 Pour les mêmes raisons, l’intimé a droit à une indemnité pour les dépens. L’activité utile déployée par son avocat, évaluée en l’absence de décompte d’honoraires, a principalement consisté à prendre connaissance du recours et à déposer une réponse de 4 pages. La cause ne présentait pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Partant, ses pleins dépens, calculés au tarif de 260 fr. de l’heure hors TVA (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6), sont arrêtés à 430 fr., TVA et débours compris. Compte tenu de la répartition retenue ci-dessus, ce montant est entièrement mis à la charge de X _________.

Dispositiv
  1. Le recours formé le 25 juin 2024 par X _________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les conclusions formulées le 29 août 2024 par Y _________ sont irrecevables.
  3. Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________.
  4. X _________ versera à Y _________ un montant de 430 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 27 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 122

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Elisabeth Jean, juge suppléante ; Nadine Buccarello, greffière ;

en la cause

X _________, recourante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion,

contre

Y _________, intimé au recours, représenté par Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny.

(compétence de l’APEA ; garde ; relations personnelles) recours contre la décision du 23 mai 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice

- 2 - Faits et procédure

A. X _________ et Y _________ sont les parents de A _________, née le xx.xx 2012. Le couple s’est séparé en 2017. Par décision du 6 décembre 2017 du Tribunal de Martigny et St-Maurice, la garde de l’enfant a été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a, simultanément, été instaurée. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 22 avril 2021 du Tribunal de Martigny et St-Maurice. Cette procédure a confirmé l’octroi de la garde à la mère et, au père, d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Y _________ a en outre été condamné au versement de contributions d’entretien en faveur de sa fille. Par arrêt du 17 avril 2023 rendu sur recours, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision. B. Le 23 mars 2023, l’infirmière scolaire a adressé un signalement à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’Hérens et Conthey, faisant part de son inquiétude quant à la santé mentale de A _________. Cette dernière exprimait de la tristesse en raison des conflits parentaux et relatait être l’objet de violences verbales et physiques de la part de sa mère. A la suite de l’audition de A _________, par décision de mesures superprovisionnelles rendue le 10 novembre 2023, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice (ci-après : APEA), devenue compétente à la suite du déménagement de X _________ et sa fille à Martigny, a retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, placé celle-ci auprès de son père et retiré le droit aux relations personnelles de la mère. Le cas a, en parallèle, été dénoncé au Ministère public. La Dresse B _________, pédopsychiatre de A _________, a transmis, le 17 novembre 2023, un rapport à l’APEA, expliquant que X _________ avait besoin de guidance, car elle ne parvenait pas à faire montre d’autorité sur sa fille, et qu'elle était demandeuse d’aide, aucune maltraitance n'étant suspectée. X _________ et Y _________ ont été entendus en audience du 23 novembre 2023. L’APEA a ensuite procédé à deux nouvelles auditions de A _________ les 29 novembre 2023 et 25 janvier 2024.

- 3 - L’APEA a en outre interpellé le directeur des écoles de Martigny, lequel a rapporté, par courrier du 6 décembre 2023, que A _________ présentait des lacunes et obtenait des résultats scolaires en dent de scie. Toutefois, depuis que la garde avait été confiée au père, ses résultats s’amélioraient, celui-ci semblant plus à même de poser un cadre éducatif stable. L’enfant avait été désinscrite de l’étude surveillée, car son père, présent lors du retour de son enfant de l'école, pouvait l'aider plus intensivement. Son enseignant avait aussi constaté que sa tenue vestimentaire était, depuis lors, plus adaptée à la météo. A _________ semblait toutefois préoccupée par la situation, ayant demandé à son père de pouvoir voir sa mère, et montrait une animosité envers les médiateurs de l’école qui avaient, selon elle, prévenu l’APEA. Le 18 janvier 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des voies de fait dénoncées par l’APEA. C. Par décision du 23 mai 2024, l’APEA a confié la garde exclusive de A _________ à Y _________, fixé le droit aux relations personnelles de X _________ à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, et institué une mesure de curatelle éducative ainsi que de surveillance des relations personnelles. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. X _________ a interjeté recours contre cette décision le 25 juin 2024 concluant, au fond, à ce que la décision du 23 mai 2024 soit annulée et les mesures superprovisionnelles rapportées, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision, plus subsidiairement, à l’instauration d’une garde alternée et enfin, à titre encore plus subsidiaire, à ce que son droit aux relations personnelles soit fixé tous les week-ends, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir. Elle requérait simultanément la restitution de l’effet suspensif et des mesures provisionnelles, requêtes rejetées par décision du 12 juillet 2024 (TCV C2 24 38). Le 22 août 2024, X _________ a versé en cause un courrier de l’APEA, informant les parties du fait que la mesure AEMO, dont la mise en place incombait au curateur éducatif, ne pouvait pas être mise en œuvre. Par écriture du 29 août 2024, Y _________ a conclu au rejet du recours et à ce qu’il soit constaté qu’il assume l’entretien courant de sa fille et, partant, qu’il soit exonéré du paiement des contributions d’entretien en faveur de A _________, telles que fixées par jugement du Tribunal cantonal du 17 avril 2023, et que les allocations familiales lui sont acquises depuis le 10 novembre 2023.

- 4 - L’APEA a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit

1.

1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent (art. 450 al. 3) dans un délai de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 29 mai 2024 au mandataire de la recourante. Le recours, interjeté le 25 juin 2024, a donc été formé en temps utile. La recourante a, au surplus, la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée. 1.2 L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 450a CC). En vertu de l’art. 446 al. 3 CC, applicable également en deuxième instance, l’autorité n’est pas liée par les conclusions des parties. L’instance judiciaire de recours peut donc modifier une décision de l’autorité de protection « en défaveur » du recourant lorsqu’une mesure de protection est nécessaire (TAPPY, Commentaire romand, 2023, n. 10 ad art. 450a CC ; DROESE, Commentaire bâlois, 2022, n. 8 ad art. 450a CC). Si elle ne repose pas sur des éléments de fait nouveaux, une modification d’office de la décision attaquée au détriment du recourant n’est pas soumise à des exigences particulières, puisqu’il s’agit de conséquences de la maxime d’office (TAPPY, op. cit., n. 38 ad art. 450a CC).

2. Les parties ont toutes deux requis l’administration de moyens de preuve et déposé des pièces. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa

- 5 - conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les réf.). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Par ailleurs, les parties peuvent présenter des nova dans la procédure de recours même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, le procès étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). 2.2 En l’occurrence, le dossier de l’APEA a été produit en cause le 27 juin 2024. Parmi les pièces déposées par les parties, seule la lettre du 21 août 2024 de l’APEA et son annexe n’y figurent pas. Ces pièces sont recevables. L’édition des dossiers du Tribunal de Martigny et St-Maurice et du Tribunal cantonal relatifs à la procédure de divorce n’apparaissent, en revanche, pas utiles au traitement de la cause. En effet, le jugement de l’autorité cantonale, reprenant en son sein le dispositif de première instance, a été versé en cause et on ne voit pas quels autres renseignements utiles à la présente affaire ressortiraient de ces dossiers. Il en va de même de l'audition des parties, qui ont été entendues par l'APEA et dont on ne voit pas ce qu'un nouvel interrogatoire amènerait de plus à la cause. Enfin, l’édition du dossier de l’OPE n’est pas non plus nécessaire, celui de l’autorité inférieure comprenant tous les bilans, rapports et courriers de la curatrice. Ces moyens de preuve sont donc refusés.

3. La recourante conteste la compétence de l’APEA pour statuer sur la garde, estimant qu’il incombait au juge matrimonial de le faire. 3.1 En principe, les modifications litigieuses de l’autorité parentale, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de l’entretien de celui-ci ressortissent à la compétence du juge matrimonial, en vertu des art. 134 et 315b CC (HELLE, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 30 à 32 ad art. 315b CC). L’autorité de protection dispose toutefois d’une compétence générale pour le prononcé de mesures de protection après la clôture d’une procédure devant le juge matrimonial (art. 315 al. 1 CC ; ATF 145 III 436 consid. 4 ; LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2027 et 2030 ; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 2022, n. 10a ad art. 315-315b CC ; MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 1778 ; HELLE, Droit

- 6 - matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 5 ad art. 315a CC). Aussi, si la demande de modification du jugement matrimonial porte exclusivement sur les mesures de protection au sens étroit, soit les art. 307 à 312 CC, l’autorité de protection est seule compétente pour en connaître (art. 315b al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le retrait de l’autorité parentale ou du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est demandé par le service de protection de la jeunesse et non par l'un des parents. L’autorité de protection sera alors également compétente pour attribuer la garde à l’autre parent (LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, loc. cit ; MEIER, Commentaire romand, 2023, n. 30 ad art. 315 - 315b CC ; MEIER / STETTLER, op. cit., n. 1777 s. et note 4160 ; HELLE, op. cit., n. 33 ad art. 315b CC). 3.2 L’art. 445 al. 1 et 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, permet à l'autorité de protection de l'enfant, si nécessaire (d'office ou sur requête), de prendre des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure au fond et, en cas d'urgence particulière, des mesures superprovisionnelles, sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position. Elle prend ensuite une nouvelle décision. Une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison d’une urgence particulière doit ainsi obligatoirement être suivie – après audition des parties – d’une décision qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi remplace, les mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées. Bien que la procédure se déroule en deux étapes, elle constitue une unité (ATF 140 III 529 consid. 2.2.2). De plus, il ressort du texte clair de l'art. 445 CC qu'en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, à l'inverse de ce que prévoit l'art. 263 CPC, des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles ne peuvent être prononcées que si la procédure au fond est pendante. La procédure au fond est donc ouverte au plus tard lorsque des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles sont ordonnées. L’autorité peut en outre statuer directement sur le fond si elle s’estime suffisamment renseignée pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.3). 3.3 En l’espèce, le 10 novembre 2023, l’APEA a rendu une décision de mesures superprovisionnelles, retirant aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ et plaçant celle-ci auprès de son père. Cette décision est intervenue après l’audition de l’enfant, le 9 novembre 2023, en raison de soupçons de violences, et non sur requête de l’un des parents. Le retrait de garde constitue donc une mesure de protection (art. 310 CC) et non une modification du jugement de divorce au sens de l’art. 134 CC ou de l’art. 179 CC – disposition non applicable in casu puisque les parents ne sont plus mariés –. Dans la mesure où aucune procédure matrimoniale n’était pendante,

- 7 - l’APEA était compétente. Devant ensuite obligatoirement rendre une décision sujette à recours, c’est à juste titre qu’elle a instruit le dossier, en auditionnant les parents et en demandant divers renseignements. Au terme de ses investigations, elle a statué le 23 mai 2024, en infirmant et remplaçant sa décision du 10 novembre 2023 et en statuant notamment sur la garde et les relations personnelles des parents. Cette seconde décision s’inscrit dans la continuité de la première, avec laquelle elle forme une unité. Aussi, la compétence de l’APEA demeurait. Certes, dans sa décision, l’APEA s’est référée, à tort, à l’art. 298d CC – norme de surcroît applicable seulement aux enfants de parents non mariés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 10.2.1) –. Il s’agit toutefois là d’une erreur dans les motifs qui n'a aucune incidence sur la compétence de l’APEA, celle-ci étant légitimée à réglementer le sort de l’enfant sous l’angle de l’art. 310 CC. Le grief tiré de l’incompétence de l’autorité inférieure est par conséquent rejeté.

4. La recourante reproche ensuite à l’APEA une violation de son droit d’être entendue en raison d’une motivation lacunaire. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées). 4.2 En l’occurrence, confrontée aux preuves du dossier, l’APEA a constaté que A _________ évoluait positivement depuis qu’elle était chez son père, alors que sa mère rencontrait auparavant des difficultés dans sa prise en charge. Elle a ainsi décidé de confier la garde au père, qui était plus à même d’assurer à sa fille un développement harmonieux. Elle a ensuite estimé que l’enfant n’était pas en péril par la reprise des relations personnelles avec la mère et a donc autorisé celles-ci.

- 8 - La motivation de la décision querellée permet de comprendre ce qui a été retenu et pourquoi. Il est vrai, comme on l’a vu, que l’APEA n’a pas appliqué la bonne base légale, de sorte qu’elle n’a pas examiné si les conditions de l’art. 310 CC étaient réalisées. Il n’y a pas pour autant violation du droit d’être entendu, dès lors que la motivation – dans le cadre de la disposition légale appliquée – est suffisante. Elle a d’ailleurs bien été comprise par la recourante, qui s’y oppose en retenant qu’un retrait de garde nécessiterait une menace sérieuse au sens de l’art. 310 CC, une évolution positive ne suffisant pas. En conséquence, le grief tenant de la violation du droit d’être entendu est également rejeté.

5. La recourante estime enfin que les conditions d’un retrait de garde au sens de l’art. 310 CC n’étaient pas réalisées. Bien que l’autorité précédente n’a pas examiné cette question, il y a lieu d’entrer en matière dès lors que la juridiction de recours, appliquant le droit d’office (art. 446 al. 4 CC), est habilitée à remplacer les motifs incorrects de la décision querellée (CHABLOZ / COPT, Commentaire romand, 2023, n. 41 ad art. 446 CC ; MARANTA, Commentaire bâlois, 2022, n. 43 ad art. 446 CC) 5.1 Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), la notion de « droit de garde » (Obhutsrecht) se définissait comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant. Dans le nouveau droit, cette notion a été abandonnée au profit de celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant » (Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). Le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.1 et les réf. citées). 5.2 Aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Elle vise à protéger l’enfant, et non à sanctionner les père et mère (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid.

- 9 - 3.1). Lorsque les deux parents vivent séparés et détiennent l’autorité parentale conjointe, le droit de déterminer le lieu de résidence peut être retiré à l’un des parents seulement (MEIER, op. cit., n. 15 ad art. 310 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que ceux-ci soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle, pas plus que l’existence d’une éventuelle faute de leur part. La condition de mise en danger n’exige par ailleurs pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger de son bien (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1). On peut notamment songer à des situations de maltraitance physique et/ou psychique ou encore à une inaptitude ou négligence grave dans l’éducation et la prise en charge (MEIER / STETTLER, op. cit., n. 1744). 5.3 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures listées aux art. 307 ss CC (ATF 136 I 178 consid. 5.2). Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elles doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Cette mesure n’est ainsi légitime que s’il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 précité consid. 3.1). Le respect de la proportionnalité ne signifie toutefois pas que toutes les mesures plus légères doivent avoir été tentées en vain (LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 1929). L'autorité qui ordonne une mesure relevant de l’article 310 CC doit procéder à une pesée d'intérêts et, pour ce faire, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 142 III 545 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 précité consid.3.1). 5.4 En l’espèce, en novembre 2023, l’APEA a prononcé des mesures de protection dans l’urgence à la suite de l’audition de A _________, qui accusait sa mère et le compagnon de celle-ci de faire preuve de violence à son encontre. De telles accusations, émanant aussi de l’enfant, avaient préalablement été rapportées par l’infirmière scolaire. Elles

- 10 - n’ont toutefois pas été établies et, saisi d’une dénonciation de l’APEA, le Ministère public n’est finalement pas entré en matière. Il n’en reste pas moins que les conditions de vie de A _________, lorsqu’elle vivait avec la recourante, étaient préoccupantes. Il résulte en effet du rapport de la Dresse B _________ que la fillette « prenait le pouvoir » chez sa mère, se montrant insolente, ne lui obéissant pas et sortant le soir sans accord, malgré son jeune âge. La recourante demandait d’ailleurs régulièrement de l’aide. Ces faits sont corroborés par C _________, compagnon de la recourante, qui, dans une attestation du 22 novembre 2023, écrivait que A _________ pouvait se montrer insultante, qu’il était difficile pour sa compagne de se faire obéir et que l’ambiance était tendue. Il résulte aussi du dossier que ce dernier et A _________ avaient des difficultés à s’entendre, l’enfant exprimant qu’elle se sentait moins en sécurité en sa présence et que, pour éviter les problèmes, elle devait l’ignorer. Finalement, entendue par l’APEA, la recourante confirmait aussi que les relations avec sa fille étaient difficiles, qu’elle criait beaucoup et voulait commander. Sur le plan scolaire, A _________ a fait face à des difficultés, malgré une bonne intégration parmi ses pairs. Ses résultats étaient décrits comme « en dent de scie » et, au 6 décembre 2023, sa moyenne était de 4,4. Sa mère l’avait inscrite à l’étude surveillée car la situation était compliquée à la maison. Lors du transfert de garde, l’intimé l’a désinscrite, estimant qu’il était en mesure de l’aider pour ses devoirs. Cela étant, l’enseignant de l’enfant constatait un changement depuis qu’elle résidait chez son père puisque ses résultats s’étaient améliorés. Son sentiment était qu’elle semblait avoir un cadre éducatif stable et que son père souhaitait s’impliquer dans son éducation. Il notait également qu’elle portait désormais des tenues correspondant à la météo du jour. Entendu le 23 novembre 2023, Y _________ indiquait que sa fille avait, avant sa prise en charge, une moyenne de 3,4. X _________ relevait quant à elle qu’elle se faisait du souci mais que la situation était récupérable. Ces éléments, couplés au fait que A _________ a accusé sa mère et son compagnon de se montrer violents à son encontre, suggèrent que le bon développement de cette enfant est en péril lorsqu’elle vit avec la recourante. Cette dernière est dépassée par la situation, ne parvenant pas à se faire entendre par sa fille, qui semble s’être affranchie de l’autorité maternelle. La recourante a aussi des difficultés à se distancer des comportements de sa fille considérés comme problématiques, adoptant une attitude dénigrante devant les autorités et ne mettant en exergue que ses défauts. Ces tensions vont au-delà du conflit ordinaire qui peut opposer une pré-adolescente à un parent, A _________ étant notamment affectée sur le plan scolaire. Ce conflit a même poussé

- 11 - la jeune fille à accuser sa mère, à plusieurs reprises, d’adopter des comportements violents, ce qui n’a rien d’anodin. La recourante n’a d’ailleurs pas nié que la situation était compliquée. On ignore toutefois l’origine de ces problèmes. D’une part, A _________ souffre vraisemblablement depuis plusieurs années du conflit entre ses parents, des inquiétudes à ce sujet ayant régulièrement été rapportées. D’autre part, il ressort du dossier que A _________ ne s’entend pas avec le compagnon de sa mère. Si celle-ci a déclaré que les difficultés étaient antérieures à sa mise en couple, il est indubitable que la présence de C _________ attise le conflit et empêche l’enfant de se sentir bien au domicile maternel. Or, celui-là vit à nouveau avec X _________. A l’inverse, A _________ se sent bien et en sécurité auprès de son père. Sa prise en charge y paraît adéquate, avec une amélioration de ses résultats scolaires, et les règles imposées, adaptées à son âge, sont respectées. A _________ peut en outre entretenir des contacts réguliers avec sa mère, ce qui répond à ses besoins et à sa demande. Il résulte de ce qui précède que, sans que l’on ne puisse l’imputer à une faute de sa mère, le développement de A _________ n’est pas suffisamment protégé lorsqu’elle se trouve à son domicile, que ce soit en raison des conflits récurrents avec cette dernière et son compagnon ou du manque de cadre imposé. Au vu de son jeune âge, les problèmes rencontrés sont de nature à mettre en danger son développement, de sorte que des mesures de protection s’imposent. Dans ces conditions, la décision rendue à titre provisionnel par l’APEA, laquelle a confié l’enfant au père pour la préserver, est opportune et doit être validée, le bien de l’enfant commandant qu’elle reste auprès de l’intimé. Cette mesure, que l’APEA a couplée avec la mise en place d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, apparaît en outre proportionnée, aucune mesure moins incisive ne permettant de préserver le bien-être de l’enfant. Un retour au domicile de sa mère, même encadré d’une curatelle ou d’une mesure AEMO, n’est en effet pas encore envisageable à ce stade. Quand bien même A _________ a demandé à pouvoir voir davantage sa mère et déclaré se sentir en sécurité à 8/10 chez elle en présence de son beau-père, les conditions ne sont pas réunies pour assurer le retour sans danger de l’enfant au domicile maternel, dès lors qu’en août 2024 la recourante faisait toujours mention de difficultés liées à l’éducation de sa fille. Rien n’indique qu’elle soit donc, à ce stade, en mesure de poser le cadre nécessaire pour protéger le développement de l’enfant si cette dernière retournait vivre avec elle. De surcroît, A _________ ne semble accepter la présence de C _________ que dans la mesure où les contacts entre eux sont limités, ce qui serait difficilement réalisable si elle devait vivre

- 12 - sous le même toit que lui. Enfin, le maintien de la communauté familiale est garanti, puisque A _________ ne vit pas auprès de tiers mais avec son père et peut entretenir des relations personnelles avec sa mère. Ces considérations s’appliquent même pour une garde alternée – que la mère demande à titre de « relations personnelles une semaine sur deux » –, contexte dans lequel le conflit patent entre les parents viendrait accentuer les problématiques existantes. Le maintien de la garde chez le père est donc conforme à ses intérêts. Aussi, par substitution de motifs, la décision de l’APEA doit être confirmée sur ce point. Il s’ensuit que le droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant A _________ doit être retiré à la mère conformément à l’art. 310 CC, étant rappelé que l’autorité de céans est légitimée à statuer d’office, y compris au détriment de la recourante, l’application de cette norme ayant au surplus été anticipée par celle-ci (cf. consid. 1.2 ci-dessus).

6. A titre plus que subsidiaire, la recourante requiert qu’un droit aux relations personnelles soit instauré tous les week-ends. 6.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les réf. citées). Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux parents, mais de régler les relations parents-enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce critère, en particulier lorsque le comportement défensif de l’enfant est principalement influencé par le parent gardien. L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis. Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier,

- 13 - déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées). En cas de tensions entre l’enfant et le parent non gardien, les raisons à l’origine d’un refus de l’enfant de coopérer, et l’importance du danger que les difficultés relationnelles représentent pour son développement, doivent être examinées au vu des circonstances propres à chaque cas d’espèce (MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 1005 et la réf.). 6.2 En l’occurrence, l’APEA a estimé que le développement de A _________ n’était pas mis en danger par la reprise des relations personnelles avec sa mère, compte tenu des cautèles prises, notamment la mise en place d’une thérapie et l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Dite autorité a également tenu compte de la volonté de l’enfant de voir sa mère. Elle a ainsi fixé les relations personnelles entre elles à deux week-ends par mois, du vendredi à la sortie des écoles au dimanche soir à 18h00. Avec l’autorité précédente, la juge de céans estime que le bien-être de l’enfant n’est pas mis en péril par la reprise des relations personnelles. En effet, la situation apparaît critique lorsque mère et fille cohabitent, la première ne parvenant pas à imposer un cadre stable et à faire respecter son autorité. S’il peut y avoir des tensions dans le contexte d’un droit de visite sur le week-end, leur impact reste limité, la fillette étant ensuite prise en charge par son père. Les relations personnelles sont en outre encadrées par l’instauration d’une curatelle, ce qui permet d’intervenir en cas de problèmes et de s’assurer qu’elles se déroulent toujours dans le meilleur intérêt de l’enfant. Aussi, convient-il de maintenir les contacts entre la recourante et sa fille, qui d'ailleurs les réclamant, le père ne s’y opposant au demeurant pas. En ce qui concerne les modalités des relations personnelles, il est vrai que A _________ a manifesté son désir de voir davantage sa mère, proposant tantôt des visites un week- end sur deux, tantôt une garde partagée ou encore des visites tous les week-ends. Sa position a largement varié au fil des auditions, en fonction essentiellement de critères externes, à savoir la présence du compagnon de sa mère, le lieu de vie de cette dernière ou encore le risque que son père ne l’accueille plus. La volonté de l’enfant n’est ainsi pas clairement définie et cette dernière est visiblement prise dans un conflit de loyauté. Son avis ne saurait donc prévaloir dans la décision de l’autorité. Il permet néanmoins de

- 14 - constater que la fillette veut et a besoin de voir sa mère, celle-ci l’ayant réclamée lorsque les visites étaient suspendues. Aussi, l’on ne saurait faire droit aux conclusions de la recourante sur cette seule base, ce d’autant plus qu’un droit de visite tous les week-ends apparaît peu opportun. Il convient en effet de permettre à A _________ de passer également du temps libre avec son père. En outre, le fait de se rendre tous les week-ends chez sa mère, si cette dernière ne parvient pas à lui imposer de limites, pourrait réduire à néant le cadre imposé en semaine par son père et lui porter préjudice sur le plan scolaire. Au surplus, la recourante ne fournit aucun autre motif pour lequel il conviendrait de s’éloigner du droit de visite usuel d’un week-end sur deux. Dans la mesure où rien au dossier ne laisse supposer que les relations personnelles telles qu’arrêtées par l’APEA ne seraient pas conformes aux intérêts de l’enfant, il n’y a pas de raison de les revoir, ce d'autant que l’OPE doit fournir à l’APEA des rapports semestriels, qui permettront, au besoin, de les élargir. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif entrepris est confirmé. 7. Bien qu’elle conclut à l’annulation de la décision rendue le 23 mai 2024 par l’APEA, la recourante ne présente aucune critique relative à l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu’à la mise en place, respectivement la reprise, d’un suivi psychothérapeutique pour l’enfant, mesures auxquelles elle ne semble d’ailleurs pas opposée. Son grief ne satisfaisant pas aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC), il est partant irrecevable. 8. Dans sa réponse, l’intimé formule des conclusions tendant à ce qu’il soit constaté qu’il est exonéré du paiement des contributions d’entretien en faveur de sa fille et que les allocations familiales lui sont acquises. 8.1 Conformément à l’art. 134 al. 3 CC, en présence de faits nouveaux, l’autorité de protection de l’enfant est compétente notamment pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant en cas d’accord entre les père et mère. Selon l’ordre légal, l’autorité de protection de l’enfant peut donc approuver les conventions parentales d’entretien, mais ne peut pas prendre de décision autoritaire en matière d’entretien de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2023 du 17 août 2023 consid. 4.3.2). 8.2 En l’occurrence, la question de l’entretien de l’enfant ne fait pas l’objet de la décision entreprise, qui porte sur la garde, les relations personnelles et des mesures de curatelle. De plus, en l’absence d’accord entre les parents, la modification des contributions

- 15 - d’entretien – y compris leur suppression –, ne ressortent pas de la compétence de l’autorité de protection mais de celle du juge matrimonial. Aussi, le Tribunal cantonal n’est-il pas compétent pour connaître des conclusions formées par l’intimé, lesquelles sont irrecevables. 9. Il reste à statuer sur les frais de la cause. 9.1 En procédure de recours, les frais de procédure, comprenant les frais de tribunal et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. En deuxième instance, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement celle au détriment de laquelle un appel ou un recours a été admis. Une partie qui a renoncé à se déterminer sur l’appel ou le recours et qui n’a pas pris de conclusions expresses peut également être considérée comme succombante (STOUDMANN, Petit commentaire du CPC, 2020, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 22 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut notamment tenir compte de l’importance de chaque conclusion dans le litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019, consid. 5.1.1). Dans les litiges de droit de la famille en particulier, le tribunal peut s'écarter des règles générales de partage des frais prévues à l’art. 106 CPC et les répartir selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 9.2 En l’espèce, compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause et de sa nature, l’émolument de justice, pour la présente décision ainsi que la décision du 12 juillet 2024 statuant sur l’effet suspensif et les mesures provisionnelles, est arrêté à 800 fr. (art. 13 ss LTar). Le recours de X _________ a été intégralement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, tout comme sa requête de restitution de l’effet suspensif/mesures provisionnelles. Les conclusions prises par Y _________ ont été déclarées irrecevables. Ces conclusions apparaissent toutefois annexes et n’ont pas entraîné un examen particulier de la part de l’autorité de céans, qui justifierait de mettre des frais à charge de l’intimé. La recourante ne s’est d’ailleurs pas déterminée à ce sujet. Dans ces circonstances, au vu du caractère familial du litige, il se justifie de mettre l’intégralité des frais à charge de X _________.

- 16 - 9.3 Pour les mêmes raisons, l’intimé a droit à une indemnité pour les dépens. L’activité utile déployée par son avocat, évaluée en l’absence de décompte d’honoraires, a principalement consisté à prendre connaissance du recours et à déposer une réponse de 4 pages. La cause ne présentait pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Partant, ses pleins dépens, calculés au tarif de 260 fr. de l’heure hors TVA (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6), sont arrêtés à 430 fr., TVA et débours compris. Compte tenu de la répartition retenue ci-dessus, ce montant est entièrement mis à la charge de X _________. Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours formé le 25 juin 2024 par X _________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les conclusions formulées le 29 août 2024 par Y _________ sont irrecevables. 3. Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. X _________ versera à Y _________ un montant de 430 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 27 février 2025